S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
6.0.4. Aux fins des vacances annuelles, le cadre à temps complet reçoit une rémunération équivalente à celle qu’il aurait reçu s’il avait été au travail.
A.M. 2024-007, a. 6.